Loi Electorale Parlementaire

-- Chapitre 8: Sanctions --


 

 

République Libanaise Assemblée Nationale


 

 

 - Article 69

Toute violation des dispositions de la présente loi non prévue par le code pénal, notamment les Articles 329 à 334, sera passible d’une amende allant de 3 millions à 5 millions de Livres Libanaises.

 

 - Article 70

Tout fonctionnaire qui ne rallie pas, sans raison valable, le bureau de vote où il a été nommé président ou greffier, sera condamné d’un mois de prison ou d’une amende s’élevant à 1 million de Livres Libanaises. Dans ce cas, seuls les rapports médicaux présentés par le comité médical officiel sont pris en considération.

Tout président de bureau de vote ou son greffier manquant à ses obligations et aux dispositions stipulées dans la présente loi, sera condamné à une peine allant de 3 mois à 3 ans de prison ou à une amende allant de 1 à 3 millions de Livres Libanaises.

Dans ce cas, contrairement aux dispositions de l’Article 61 de la loi relative aux fonctionnaires promulguée par le décret-loi N° 112/59 en date du 12/6/1959, un procès est intenté à titre personnel par le candidat auprès du parquet ou conformément à la demande du procureur général ou du président de la Commission d’enregistrement compétente. Cette poursuite n’est pas soumise à l’approbation de la Direction de laquelle relève ce fonctionnaire.

 

 


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