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-- Chapitre 6: Déroulement des élections -- |
République Libanaise Assemblée Nationale |
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- Article 39 En vertu d’une décision du Ministre de l’Intérieur, la circonscription électorale est divisée en plusieurs bureaux de vote. Chaque village dont le nombre des électeurs atteint les 100 disposera d’un bureau de vote au moins. Quant aux villes et villages dont le nombre des électeurs dépasse les 100 ; tous les 400 électeurs auront un bureau de vote au moins. Il est possible d’aménager plus d’un bureau de vote pour plus de 400 électeurs afin de garantir le bon déroulement des élections, à condition que le nombre des électeurs ne dépasse pas les 600. Le centre électoral ne peut cependant avoir plus de 16 bureaux de vote. La décision relative à la répartition et à la distribution des bureaux de vote doit être prise en l’espace de 15 jours après l’émission du décret convoquant les électeurs au vote. Cette décision ne peut être amendée durant la semaine qui précède la date prévue des élections.
- Article 40 Les députés sont élus dans des bureaux de vote expressément déterminés.
- Article 41 Les élections se tiennent pendant une journée de dimanche, de 7 heures à 20 heures.
- Article 42 Dans le cadre de son mohafazat, le mohafez nomme, pour chaque bureau de vote, un président, un greffier ou plus, et ce 5 jours au moins avant la tenue des élections. Quatre assistants aident le président. Ce dernier en choisit la moitié, les électeurs alphabètes présents à l’ouverture du bureau de vote en choisissent l’autre moitié. Le mohafez désigne des remplaçants, si besoin est. Le président et la moitié de ses assistants au moins doivent être présents pendant toute la durée des élections. Le candidat a le droit de mandater un des électeurs de la circonscription électorale pour accéder à un bureau de vote, plusieurs électeurs de la même circonscription pour accéder à plusieurs bureaux de vote, à titre d’un délégué par bureau de vote dans les villages, et un délégué pour 5 bureaux de vote dans les villes, et ce par le moyen de déclarations certifiées par le mohafez ou le caïmacam.
- Article 43 Le président du bureau de vote a, lui seul, l’autorité de faire respecter le règlement au sein de son bureau. Aucune force armée n’a le droit de se positionner à l’intérieur du bureau à moins que le président ne l’ait demandé. Les autorités civiles et les forces armées doivent se plier à sa demande. La requête déposée par le président du bureau ne peut néanmoins empêcher ni les candidats ni leurs délégués d’exercer leur droit de surveiller le déroulement des élections. Il est interdit de renvoyer un délégué de candidat, à moins qu’il n’ait violé le règlement ou en cas de flagrant délit qui justifie son arrestation. Dans ce cas-là, un procès-verbal est dressé, faisant mention des raisons et de l’heure du renvoi.
- Article 44 Le président du bureau de vote règle de manière provisoire les problèmes en relation avec le déroulement électoral et note ses décisions dans un procès-verbal. Les documents, les enveloppes et les bulletins de vote doivent être annexés au procès-verbal, une fois signés par tous les membres du bureau.
- Article 45 Durant les élections, une copie officielle de la liste électorale et une copie de l’arrêté ministériel en vertu duquel les bureaux de vote sont établis et déterminés, sont affichées à l’entrée du bureau. Une copie de la loi électorale et une copie de la liste des délégués des candidats sont déposées sur la table du bureau et mises à la disposition des électeurs, des candidats ou de leurs délégués.
- Article 46 Tous les électeurs déposent leurs bulletins dans des enveloppes uniformes, non transparentes et enduites de colle, que le Ministère de l’Intérieur met à la disposition des électeurs sur la table du bureau devant le président. L’expression “Ministre de l’Intérieur”, accompagnée du cachet du mohafazat ou du caza, y compris la date, est imprimée sur les enveloppes. Lesdites enveloppes sont envoyées par le mohafez ou le caïmacam à chaque bureau de vote avant la tenue des élections, par l’intermédiaire des Forces de Sécurité Intérieure ou des agents de la police. Leur nombre doit être égal à celui des électeurs enregistrés sur les listes électorales du bureau. Le président du bureau reçoit aussi des enveloppes non cachetées, soit 20% du nombre de celles cachetées. Les Forces de Sécurité Intérieure ou les agents de la police rédigent un procès-verbal que le président du bureau signe pour accuser réception des enveloppes. Ledit procès-verbal est ensuite envoyé à la Commission d’enregistrement dans la circonscription par l’intermédiaire du caïmacam ou de son suppléant. Avant l’ouverture des bureaux de vote, le président du bureau est tenu de s’assurer que le nombre des enveloppes cachetées correspond à celui des électeurs enregistrés. Si les enveloppes cachetées s’avèrent insuffisantes en raison d’une force majeure ou d’une fraude visant à falsifier les résultats des élections ou pour toute autre raison, le président du bureau met à la disposition des électeurs les enveloppes non cachetées sur lesquelles il appose lui-même le cachet du bureau de vote, ainsi que la date. La raison de cet échange d’enveloppes est signalée dans le procès-verbal. Les enveloppes non cachetées qui n’ont pas été utilisées seront annexées au procès verbal.
- Article 47 A son entrée au bureau de vote, l’électeur a le droit de porter sur lui discrètement le bulletin qui comprend les noms des candidats qu’il désire élire, de prendre une feuille blanche de la table dans l’isoloir et d’y inscrire les noms des candidats qu’il désire élire. La liste des candidats est aussi affichée dans l’isoloir prévu dans l’article 50 de la présente loi. Les électeurs y trouvent aussi des feuilles blanches et des crayons mine à leur disposition.
- Article 48 Nul n’a le droit de voter à moins que son nom ne soit inscrit sur la liste électorale ou que la Commission ait émis une décision pour enregistrer son nom. Est suspendu le droit de vote de ceux qui sont arrêtés ou placés dans des asiles psychiatriques, même s’ils ne sont pas légalement internés, et dont les noms sont inscrits sur la liste électorale.
- Article 49 La carte électorale est gratuite. L’électeur n’a pas le droit de voter s’il ne présente pas cette carte. Les cartes électorales sont délivrées jusqu’au septième jour avant la tenue des élections. La carte électorale comprend: Le numéro de registre de la famille, le prénom et le nom, le nom du père, la date de naissance, le rite et une photo passeport. A son entrée au bureau de vote, l’électeur est tenu de présenter sa carte électorale pour qu’il soit autorisé à voter après vérification. Le président du bureau, son greffier et l’un de ses assistants susmentionnés à l’article 42 de la présente loi signent, devant l’électeur, l’enveloppe / les enveloppes de vote, le/les remet à l’électeur selon les procédures électorales en vigueur. L’électeur est tenu d’entrer dans l’isoloir qui garantit la confidentialité de son vote et glisse dans chaque enveloppe un seul bulletin qui comprend les noms des députés qu’il désire élire, les membres du conseil municipal, le mokhtar ou le conseil relatif au mokhtar. Le bulletin ne doit comporter que le nombre des députés à élire. Quand l’électeur est appelé par son nom, il se présente et montre au président du bureau qu’il ne porte que le bulletin / les bulletins de vote. Le président vérifie les bulletins sans le/les toucher, puis autorise l’électeur à le/les déposer dans l’urne. Le président du bureau perce ensuite la carte électorale de l’électeur à l’endroit spécifié et la lui rend. L’électeur n’a pas le droit de charger un tiers de déposer le bulletin dans l’urne. Cependant, l’électeur atteint d’un handicap qui le rend incapable d’introduire la feuille dans l’enveloppe et de déposer le bulletin dans l’urne a le droit de recourir à l’aide d’un autre électeur qu’il choisit lui-même. Le président du bureau est tenu de s’assurer que l’électeur respecte littéralement le texte du présent article et qu’il s’isole dans l’isoloir, sinon, il lui sera interdit de voter. Le vote de l’électeur est confirmé par sa propre signature ou empreinte digitale, ou la signature de l’un des membres du bureau près de son nom sur la liste des électeurs propre à chaque opération électorale.
- Article 50 Chaque bureau de vote dispose d’un isoloir au moins ; cet isoloir ne peut être placé de manière à dissimuler le déroulement des élections.
- Article 51 La liste des électeurs doit être conforme à la liste électorale et comprendre en plus 3 cases, la première consacrée à la signature de l’électeur, la deuxième à celle du membre du bureau de vote chargé de confirmer le vote, et la troisième aux observations concernant le vote de l’électeur. Les feuilles de cette liste sont attachées et numérotées. Le caïmacam ou son suppléant appose son cachet sur chaque page. En haut de la page une, le nombre des pages de la liste des électeurs est signalé, certifié, signé et daté par le caïmacam ou son suppléant.
- Article 52 L’urne n’a qu’une seule fente destinée à y introduire le bulletin de vote. Avant de procéder au vote, le président du bureau ouvre l’urne et vérifie qu’elle est vide, puis la referme par deux clés différentes. Le président en garde une clé, son assistant le plus âgé, l’autre. A la fermeture du scrutin, si les deux clés ne sont pas disponibles auprès du président, ce dernier prend toutes les mesures nécessaires pour ouvrir l’urne dans les plus brefs délais.
- Article 53 Le président ne clôt le scrutin que quand les électeurs qui se sont présentés au bureau de vote durant les heures prévues pour le vote auront voté.
- Article 54 Après la clôture du scrutin, l’urne est ouverte, les bulletins décomptés. Si leur nombre ne correspond pas à celui des noms rayés, le procès-verbal en fait mention. Le président ou l’un de ses assistants décachette les enveloppes, une à une, et lit, à haute voix, le nom / les noms inscrit(s) sur le bulletin de vote et ce sous la surveillance des candidats, de leurs délégués, ou des électeurs en l’absence des autres. Les noms et les voix remportés par chaque candidat sont enregistrés sur le bulletin de dépouillement fait en deux copies, sous la supervision des électeurs, des candidats, ou de leurs délégués. Le président et tous les membres du bureau de vote signent ces bulletins. Le Ministère de l’Intérieur est tenu d’équiper les bureaux de vote de rétroprojecteurs pour projeter le contenu du bulletin de vote sur un écran et permettre aux membres du bureau et aux délégués des candidats de bien voir les noms inscrits sur les bulletins de vote lors du dépouillement.
- Article 55 Si un bulletin de vote englobe un nombre de candidats qui dépasse celui des députés à élire, les noms des candidats de chaque confession cités en premier sont seulement pris en considération lors du dépouillement des voix.
- Article 56 a- Sont annulés les bulletins qui comprennent des indications, des expressions diffamatoires à l’encontre de candidats ou d’autres personnes, ou déposés dans des enveloppes qui portent de telles marques. b- Ne sont pas annulés les noms des candidats écrits d’une manière différente de celle en usage, tels les noms étrangers ou composés, s’ils désignent clairement les candidats, particulièrement s’il n’existe pas d’autre candidat dans la circonscription qui porte le même nom ou un nom similaire. Si un bulletin de vote fait mention de deux noms de candidats similaires et qu’il est impossible de faire la différence, ce bulletin, ainsi que ceux annulés, sera annexé au procès-verbal. Sont annexées aussi au procès-verbal les enveloppes rendues et signées par le président du bureau de vote. Ce dernier est tenu de signaler dans le procès-verbal les raisons qui sont à la base de cette annexe.
- Article 57 A l’issue du dépouillement et de la vérification des voix, le président affiche le résultat provisoire à la porte du bureau de vote et donne à chaque candidat ou délégué de candidat, à sa demande, une copie conforme certifiée dudit résultat. Une fois les résultats révélés comme indiqué ci dessus, tous les bulletins et enveloppes, sauf ceux à annexer au procès-verbal, sont brûlés.
- Article 58 Lorsque le résultat provisoire du vote est annoncé dans le bureau, le président du bureau rédige un procès-verbal fait en deux copies, dont chaque page est signée par tous les membres du bureau. Le président du bureau est tenu de mettre dans une enveloppe les listes des électeurs signées par ces derniers, ainsi que les bulletins de vote annulés, les enveloppes y afférentes, le procès-verbal susmentionné et le bulletin de dépouillement. Ces documents ne sont adoptés que par les Commissions d’enregistrement ou toute autre autorité de référence. Cette enveloppe est cachetée avec de la cire. Le président et le greffier du bureau de vote la transmettent à la Commission d’enregistrement sous haute protection sécuritaire et la remettent au président de la Commission ou à son délégué. Ce dernier l’ouvre ultérieurement en présence des représentants des candidats. Le président et le greffier du bureau sont tenus responsables si l’enveloppe est remise ouverte.
- Article 59 Les Commissions d’enregistrement examinent les procès et les documents, prennent les décisions nécessaires à cet égard et annoncent, aux parties présentes (candidats ou délégués), les chiffres figurant dans chaque procès. Elles se chargent aussi de dépouiller et de décompter les voix de chaque candidat et de transmettre, aux Hautes Commissions dans les circonscriptions électorales, le résultat du dépouillement sous forme d’un procès-verbal et d’un tableau annexé, signés par tous les membres de la Commission. La Direction Générale du Ministère de l’Intérieur nomme un fonctionnaire qui reçoit au fur et à mesure les enveloppes et les documents de la Commission d’enregistrement après que cette dernière les eut étudiés. Ledit fonctionnaire signe un accusé de réception de l’enveloppe et des documents. Quand la Commission termine la rédaction et la composition du procès-verbal des résultats, ledit fonctionnaire reçoit une copie signée du procès, ainsi que de tableau de résultats annexé, et signe un accusé de réception.
- Article 60 : Quand la Haute Commission reçoit les procès-verbaux et les tableaux de résultats, elle lit le nombre de voix remportées par chaque candidat, prend en compte les résultats des Commissions d’enregistrement, puis inscrit le résultat final dans la circonscription électorale sur le tableau final, en chiffres et en lettres avec la mention « seulement ». Elle rédige ensuite un procès-verbal que tous ses membres signent ; ils signent également le tableau général des résultats annexé. Le résultat final de chaque candidat est ensuite annoncé devant les candidats ou leurs délégués. La Haute Commission d’enregistrement remet au mohafez le procès-verbal final et le tableau général des résultats et rédige un document pour établir la remise et la réception desdits procès-verbal et tableau ; document que le mohafez, son suppléant ou l’un des membres de la Haute Commission d’enregistrement désigné par le président, signe. Le mohafez soumet les résultats, dans le cadre d’un procès-verbal final et d’un tableau général annexé, directement au Ministère de l’Intérieur qui se charge d’annoncer officiellement les résultats des élections et les noms des candidats vainqueurs à travers les médias. Le Ministre de l’Intérieur adresse immédiatement une lettre au président de la Chambre pour l’informer des noms des candidats qui ont remporté les élections et le nombre de voix obtenues par chaque candidat. En ce qui concerne les élections municipales et des mokhtars, le Ministre de l’Intérieur adresse une lettre au mohafez et au caïmacam pour les informer des noms des candidats vainqueurs. Il informe de même le Ministère des Affaires municipales et rurales des noms des candidats qui ont remporté les élections municipales.
- Article 61 Les conflits et les difficultés survenus lors des élections dans un bureau de vote sont soumis à la décision prise par la Commission prévue par l’article 15 de la présente loi. La Commission note dans son procès-verbal final les décisions prises à cet égard si elle juge cela nécessaire.
- Article 62 Est considéré gagnant aux élections celui qui obtient le plus grand nombre de voix des électeurs dans la circonscription, parmi les candidats d’une même confession, du même caza ou de la même région, dans les limites des sièges consacrés à chaque confession dans ce caza ou cette région, selon le tableau N° 2 annexé à la présente loi. Au cas où deux candidats sont ex æquo, le candidat le plus âgé remporte les élections.
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