Loi Electorale Parlementaire

-- Chapitre 4: Eligibilité, incapacité et incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions publiques --


 

 

République Libanaise Assemblée Nationale


 

 

 - Article 28

Les militaires et ceux considérés comme tels, quel que soit leur grade, qu’ils fassent partie de l’armée, de la Sécurité de l’Etat, des Forces de Sécurité Intérieure, de la Sécurité Générale ou de la police douanière, exceptés les membres du service militaire, ne participent pas au vote et sont rayés des listes électorales.

Les militaires et ceux considérés comme tels, quel que soit leur grade, qu’ils fassent partie de l’armée, de la Sécurité d’Etat, des Force de Sécurité Intérieure, de la Sécurité Générale ou de la police douanière, ne peuvent être élus députés à la Chambre même s’ils sont mis à la retraite anticipée ou s’ils font partie du cadre de réserve. Par contre, ils sont éligibles s’ils sont retraités ou démissionnaires 6 mois avant la date des élections.

 

 - Article 29

Sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat parlementaire, les fonctions de président ou membre du conseil d’administration d’une institution publique, d’une fonction publique, de tout poste dans les institutions publiques indépendantes, les sociétés concessionnaires et les mairies, et toute fonction religieuse donnant droit à un salaire ou à une rémunération du Trésor public. Tout fonctionnaire élu député est déclaré démissionnaire d’office s’il ne fait pas part de son refus de la députation dans un délai d’un mois à dater de la publication des résultats électoraux.

Sont également incompatibles l’exercice d’un mandat parlementaire et la représentation juridique de l’Etat, de l’un de ses intérêts, de ses institutions publiques indépendantes ou des municipalités.

Aucune concession ne peut être accordée au député ; aucun contrat d’entreprise ne peut lui être confié.

 

 - Article 30

Sous réserve des dispositions des Articles 22 et 31 de la loi No 665 du 29/12/1997, les personnes mentionnées ci-dessous ne peuvent être candidats, dans aucune circonscription électorale, pendant l’exercice de leurs fonctions et la période de 6 mois suivant leur démission et l’interruption effective de leurs fonctions :

1- les employés des première et deuxième catégories,

2- les juges de toutes catégories et grades,

3- les présidents des conseils d’administration des institutions publiques ainsi que leurs directeurs et membres.

 

 - Article 31

1- Si un siège parlementaire est déclaré vacant suite à un décès ou une démission ou pour n’importe quelle autre raison, ou si la Chambre est dissoute 6 mois avant le terme de son mandat, les employés cités à l’article précédent ainsi que les militaires et ceux considérés comme tels, quel que soit leur grade, qu’ils fassent partie de l’armée, de la Sécurité de l’Etat, des Forces de Sécurité Intérieure, de la Sécurité Générale ou de la police douanière sont éligibles s’ils démissionnent et interrompent effectivement leurs fonctions 15 jours à compter de la date du décret relatif à la convocation des organes électoraux. La démission est acceptée dès que présentée.

2-Les fonctionnaires et personnes qui démissionnent et présentent leur candidature aux élections parlementaires ont le droit de réclamer le salaire de la retraite ou l’indemnité de fin de service à condition d’obtenir, à titre légal, 20% au moins des voix.

 

 - Article 32

Est écarté, par décision prise par la Chambre, tout député condamné, durant son mandat, à un état le privant de l’exercice de ses droits électoraux conformément à l’Article 10 de la présente loi.

 

 - Article 33

Toute représentation électorale liée à une condition ou à une restriction est considérée annulée et ne fait pas foi.

 

 


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