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-- Chapitre 3: Listes électorales -- |
République Libanaise Assemblée Nationale |
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- Article 11 L’enregistrement sur les listes électorales est obligatoire. Personne ne peut cependant être inscrit sur plus d’une liste.
- Article 12 La Direction Générale de l’Etat Civil établit, pour chaque circonscription électorale, et conformément aux registres de l’Etat Civil, des listes électorales informatisées où figure le nom de tous les électeurs qui résident dans la circonscription électorale depuis 6 mois au moins à dater du jour où la révision de ces listes a été entamée, à savoir le 15 décembre de chaque année.
- Article 13 Les listes électorales comprennent, pour chaque électeur, le numéro du registre de sa famille tel qu’inscrit sur les fiches de l’Etat Civil, son nom de famille, son prénom, sa nationalité, le nom de son père, sa date de naissance ainsi que son rite.
- Article 14 Les listes électorales sont permanentes. Toutefois, elles sont révisées annuellement une semaine après l’annonce du début de la période de révision par l’intermédiaire des publications officielles, des journaux et de la radio.
- Article 15 Est créée, dans chaque circonscription électorale, une ou plusieurs Commissions d’enregistrement ; chacune, sauf indication contraire, étant présidée par un juge en poste et comprenant l’un des présidents des conseils municipaux de la circonscription ou l’un des membres de ces conseils ainsi que le fonctionnaire de l’Etat Civil faisant fonction de rapporteur. La Commission peut consulter le mokhtar en ce qui concerne son village. Le cas échéant, un ou plusieurs fonctionnaires de l’Etat Civil sont appelés à se joindre à chaque Commission en vertu d’une décision prise par le directeur général de l’Etat Civil. Les présidents des Commissions d’enregistrement et les membres sont désignés par des décrets émis sur proposition des Ministres de la Justice et de l’Intérieur.
- Article 16 Les Commissions d’enregistrement se chargent de : a- Vérifier les demandes de rectification des listes électorales conformément aux dispositions des articles 23 et 25 de la présente loi, prendre des décisions à leur sujet et les notifier aux personnes concernées et à la Direction Générale de l’Etat Civil pour procéder à la rectification en vertu de la teneur de ces décisions. b- Recevoir les résultats des élections après fermeture des bureaux de vote, étudier les procès-verbaux et les documents, prendre les décisions convenables à leur sujet, faire le décompte des voix, dresser un tableau général regroupant le total des voix obtenues par chaque candidat, le soumettre aux présidents des Hautes Commissions d’enregistrement compétentes, conformément aux dispositions des Articles 58 et 59 de la présente loi.
- Article 17 « Le service technique » de la Direction Générale de l’Etat Civil note annuellement les ajouts et les suppressions sur les listes électorales comme suit :
a- Les chefs de département et les fonctionnaires de l’Etat Civil doivent soumettre annuellement au service technique, entre le 15 décembre et le 5 janvier :
- les noms des personnes remplissant les conditions légales pour l’enregistrement - les noms des personnes qui rempliront ces conditions le jour où la liste électorale sera clôturée. - les noms des personnes dont l’enregistrement a été négligé, qui sont décédées ou qui ont été rayées des registres de l’Etat Civil.
Les électeurs de plus de 100 ans doivent soumettre à leur bureau d’Etat Civil, entre le 15 décembre et le 5 janvier, un certificat de vie dûment signé par eux et par le mokhtar de leur lieu de résidence.
Si ledit certificat n’a pas été présenté dans les délais visés au paragraphe précédent, la Direction Générale de l’Etat Civil devra rayer le nom de la personne en question de la liste électorale de la circonscription. Cette dernière peut cependant procéder à un nouvel enregistrement dans un délai d’un mois à dater de la publication des listes en vertu des dispositions de l’Article 23 de la présente loi.
- Article 18 b- le département du casier judiciaire dans chaque mohafazat envoie annuellement à la Direction Générale de l’Etat civil entre le 15 décembre et le 5 janvier un relevé des noms des personnes condamnées pour des crimes les privant de leur droit de vote conformément à l’Article 10 de la présente loi.
- Article 19 c- les tribunaux judiciaires envoient annuellement à la Direction Générale de l’Etat civil entre le 15 décembre et le 5 janvier un relevé des sentences finales relatives à la faillite et à l’internement.
- Article 20 Avant le premier février de chaque année, le service technique près la Direction Générale de l’Etat Civil vérifie les listes électorales rectifiées, les approuve et les signe. Les raisons de la rectification sont notées dans une marge réservée à cette fin en face de chaque ajout ou suppression de la liste. Si le nom d’un électeur est transféré d’une liste à une autre, il faut mentionner la ville ou le quartier où il était inscrit avec la date de la suppression.
- Article 21 Avant le 10 février de chaque année, la Direction Générale de l’Etat Civil envoie, par l’intermédiaire des Forces de Sécurité Intérieure ou des agents de police, des copies des listes électorales rectifiées et signées aux municipalités, aux mokhtars ainsi qu’aux sièges des mohafazats et des caïmacams et ce afin de les publier de façon à ce que tout le monde puisse en prendre connaissance ou les copier. L’annonce se fait dans les médias pendant 5 jours au moins. Les Forces de Sécurité Intérieure ou les agents de police dressent un procès-verbal de dépôt, le signent conjointement avec le mokhtar, le maire ou son suppléant et le soumettent à la Commission visée à l’Article 15 de la présente loi à travers le mohafez, le caïmacam ou la personne agissant en leur qualité.
- Article 22 Toute personne peut avoir les disquettes comprenant les listes électorales à compter de la date de leur publication conformément à l’article précédent, et ce dans le département compétent auprès du service technique. Le prix de la disquette est fixé à 10 000 LL et celui du CD ROM à 50 000 LL, perçues par le biais de timbres apposés à la demande.
- Article 23 Les électeurs peuvent, à dater de la publication et de l’annonce des listes électorales, à savoir le 10 février de chaque année, présenter aux Commissions d’enregistrement compétentes dans les circonscriptions électorales les demandes de rectification de toute erreur dans les listes électorales. - L’électeur dont l’enregistrement est erroné ou a été négligé par mégarde ou erreur ou pour toute autre raison, doit soumettre sa demande à la Commission d’enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la date de publication des listes électorales, tout en y attachant les preuves et les documents justificatifs. - Tout électeur enregistré sur l’une des listes des circonscriptions électorales peut demander à la Commission d’enregistrement de rayer ou d’enregistrer le nom d’une personne qui y a été enregistrée contrairement à la loi. Le mohafez ainsi que le caïmacam et le mokhtar compétents doivent exercer ce droit et ce, durant un délai d’un mois venant à terme le 10 mars de chaque année. - Les Commissions d’enregistrement étudient les demandes l’une après l’autre et prennent des décisions à leur sujet avant le 15 mars de chaque année. Des copies de ces décisions sont envoyées aux personnes concernées et à la Direction Générale de l’Etat Civil pour exécution.
- Article 24 Dans chaque circonscription électorale, une Haute Commission d’enregistrement est créée ; elle est présidée par le président de la chambre d’appel du mohafazat et comprend comme membres un juge en poste et un inspecteur de l’Inspection Centrale et comme membre rapporteur un chef de département ou un président du bureau de l’Etat Civil ou un fonctionnaire de l’Etat Civil . -Les présidents et les membres des Hautes Commissions d’enregistrement sont désignés par décret émis sur proposition des Ministres de la Justice et de l’Intérieur. Les Hautes Commissions d’enregistrement se chargent de : a- examiner les demandes d’appel des décisions prises par les Commissions d’enregistrement. Les personnes concernées présentent des demandes d’appel des décisions prises par les Commissions d’enregistrement par simple voie d’appel dans un délai de 5 jours à compter du jour où les décisions de ces Commissions leur ont été notifiées. -les Hautes Commissions d’enregistrement doivent se prononcer sur les demandes d’appel avant le 25 mars de chaque année. b- recevoir et étudier les procès-verbaux des résultats de vote dressés par les Commissions d’enregistrement et les tableaux annexés, faire le décompte des voix et dresser un procès-verbal mentionnant les résultats finals de vote de chaque candidat dans la circonscription conformément à l’Article 60 de la présente loi.
- Article 25 La Direction Générale de l’Etat Civil envoie au Ministre de l’Intérieur, avant le 30 mars de chaque année, des copies des listes électorales signées et rectifiées dans leur forme définitive conformément aux décisions des Commissions d’enregistrement. Si le Ministre de l’Intérieur découvre ultérieurement des erreurs ou des lacunes dans les listes électorales, de quelque nature qu ‘elles soient, il renvoie immédiatement l’affaire à la Commission d’enregistrement compétente qui en prend une décision à cet effet dans un délai de trois jours.
- Article 26 Le Ministre de l’Intérieur envoie des copies des listes électorales définitives envoyées par la Direction Générale de l’Etat Civil au service des affaires politiques et administratives de la Direction Générale de l’Intérieur pour procéder à leur adoption durant toute élection ayant lieu entre le 30 mars et le 30 mars de l’année suivante.
- Article 27 Après toute modification effectuée conformément à l’Article 25 de la présente loi, la liste électorale est clôturée le 30 mars de chaque année et demeure en vigueur jusqu’au 30 mars de l’année suivante.
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