Loi Electorale Parlementaire

-- Chapitre 2: Conditions pour être Electeur --


 

 

République Libanaise Assemblée Nationale


 

 

 - Article 9

Tout libanais ou libanaise ayant 21 ans révolus et jouissant de ses droits civils et politiques et ne manifestant aucun état d’incapacité prévu par loi, dispose du droit au vote.

 

 - Article 10

Sont privées de l’exercice de leurs droits électoraux :

1- les personnes déchues de leurs droits civils.

 

2- les personnes condamnées à perpétuité à être privées des grades et des fonctions publiques.

Quant aux personnes dépossédées de leurs fonctions à terme, elles ne peuvent figurer sur la liste qu’après expiration de ce terme.

 

3- les personnes condamnées pour avoir commis un crime ou un délit

Sont considérés outrageants les crimes suivants : le vol, l’escroquerie, l’émission d’un chèque sans provision, l’abus de confiance, la soustraction, les pots-de-vin, les faux témoignages, le viol, l’intimidation, la falsification, l’usage de faux certificats, l’atteinte aux mœurs publiques visée au Titre 7 du Code pénal ainsi que les crimes relatifs à la culture, à la production et au commerce des stupéfiants.

 

4- les internés judiciaires jusqu’à la fin de l’internement.

 

5- les personnes dont la faillite a été déclarée.

 

6- les personnes condamnées aux sanctions prévues aux Articles 329 à 334 du Code pénal.

 

Les personnes susmentionnées ne récupèrent leurs droits électoraux qu’après réhabilitation.

 


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