Loi Electorale Parlementaire

-- Chapitre 1er: Nombre des députés, circonscriptions électorales, appel au vote et conditions de dépôt des candidatures --


 

 

République Libanaise Assemblée Nationale


 

 

 - Article premier

La Chambre des députés est formée de cent vingt-huit membres élus pour un mandat de quatre ans. Le mandat du premier Conseil élu après la promulgation de cette loi s’étend jusqu’au 31 mai 2005.

 

 - Article 2

Les circonscriptions électorales sont établies comme suit, le nombre de sièges correspondants étant déterminé conformément au Tableau N° 1 annexé à la présente loi :

 

1- La première circonscription de la ville de Beyrouth formée des quartiers suivants : Achrafieh, Mazraa et Saifi.

2- La deuxième circonscription de la ville de Beyrouth formée des quartiers suivants : Mousaytbé, Bachoura et Rmeil.

3- La troisième circonscription de la ville de Beyrouth formée des quartiers suivants : Dar el Mreissé, Ras Beyrouth, Zkak el Blat, Moudawar, Le port et Mina el Hosn

4- La première circonscription du Mont Liban comprenant les cazas de Jbeil et du Kesrouan

5- La deuxième circonscription du Mont Liban comprenant le caza du Metn

6- La troisième circonscription du Mont Liban comprenant les cazas de Baabda et de Aley.

7- La quatrième circonscription du Mont Liban comprenant le caza du Chouf

8- La première circonscription du Nord comprenant les cazas et régions de : Akkar, Dinniyé et Bécharré

9- La deuxième circonscription du Nord comprenant les cazas et régions de : Tripoli, Mina, Zghorta, Batroun et Koura

10- La première circonscription du Sud comprenant les cazas et régions de : Ville de Saida, Zahrani, Tyr et Bint Jbeil

11- La deuxième circonscription du Sud comprenant les cazas de : Marjeyoun, Hasbaya, Nabatiyé et Jezzine.

12- La première circonscription de la Békaa comprenant les cazas de Baalbek et du Hermel

13- La deuxième circonscription de la Békaa comprenant le caza de Zahlé

14- La troisième circonscription de la Békaa comprenant les cazas de La Békaa occidentale et de Rachaya

 

 - Article 3

Le nombre des députés de chaque confession est déterminé dans chaque région ou caza dans les circonscriptions électorales où les candidatures parlementaires sont présentées conformément au Tableau N° 2 annexé à la présente loi.

 

 - Article 4

Tous les électeurs appartenant à la même circonscription électorale, votent, de quelque confession qu’ils soient, pour les candidats de cette circonscription.

 

 - Article 5

Le scrutin est public, secret et à pied d’égalité.

 

 - Article 6

Ne peut être élu membre au Parlement que celui qui est titulaire de la nationalité libanaise depuis plus de dix ans, qui est inscrit sur la liste des électeurs, qui a 25 ans révolus, qui est instruit et qui jouit des ses droits civils et politiques.

 

 - Article 7

Les organes électoraux sont convoqués par décret et la rencontre de ces organes ne se produit que dans un délai de 30 jours au moins à dater de la publication dudit décret. Les élections générales ont lieu durant les 60 jours précédant l’expiration du mandat des députés, sauf en cas de dissolution du Conseil.

La date des élections est fixée pour le même jour dans toutes les circonscriptions. Le cas échéant et pour des raisons de sécurité, une ou plusieurs dates spécifiques peuvent être fixées pour chaque circonscription, à condition que les élections se tiennent dans toutes les circonscriptions dans les délais prévus au paragraphe précédent.

 

 - Article 8

En cas de vacance suite à un décès ou à une démission ou pour toute autre raison, les élections pour le siège vacant se déroulent dans un délai de 60 jours à compter de la date où il a été déclaré vacant. Le siège est considéré vacant à compter de la date du décès ; de la date de la prise de décision de la Chambre, dans les autres cas ; ou à compter de la date de publication au journal officiel de la décision du Conseil Constitutionnel invalidant le mandat d’un  député. Il n’en reste pas moins que les successeurs devant remplir les sièges vacants ne peuvent être élus dans une période de 6 mois ou moins avant l’expiration du mandat du Parlement.

 


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